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2008-11-22 :: lecho.be :: article de Mr Kleynen(1)

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Message  Invité Dim 23 Nov - 0:09

http://www.lecho.be/journal/article/echo/20081122/72918461
LES CLIENTS DE KAUPTHING FACE AUX DÉRIVES EUROPÉENNES

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Cela fait aujourd’hui plus de 6 semaines que les comptes titres et espèces des 20.000 clients de « KAUPTHING BANK BELGIUM » (succursale belge d’une banque luxembourgeoise, elle-même filiale d’une banque islandaise) sont bloqués.



Avant qu’une décision irrévocable ne soit prise dans ce douloureux dossier, il me paraît utile de faire le point sur les multiples carences qui risquent d’engager lourdement la responsabilité des Etats luxembourgeois et (plus subsidiairement) belge ainsi que de décrédibiliser l’Union Européenne en raison des graves distorsions de concurrence qui en résulteraient à l’égard des petites et moyennes banques.



On rappellera à ce sujet que le 9 octobre 2008, le Commissaire européen à l’économie, Joaquim Almunia, déclarait : « AUCUNE BANQUE (DE L’UE) NE FERA FAILLITE ET NE DISPARAITRA. AUCUNE ».



Quant à la Belgique, elle annonçait dès le 7 octobre 2008 qu’elle va garantir les dépôts des épargnants à hauteur de 100.000 euros, tout en soulignant que « cette protection ne sera pas nécessaire parce que l’ETAT NE LAISSERA AUCUNE BANQUE FAIRE FAILLITE ».



A aucun moment, aucun homme politique ni aucune autorité prudentielle n’ont attiré l’attention sur le fait que ce dernier engagement ne concernait nullement les banques opérant en Belgique sous le statut de succursale d’une banque d’un autre pays de l’UE.



LE LUXEMBOURG REPREND D’UNE MAIN CE QU’IL DONNE DE L’AUTRE



Conformément à la directive européenne 94/19/CE tous les pays de l’Union Européenne sont tenus d’organiser « un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts bancaires ».



Comme cela ressort de son article 7.6, cette directive organise « le droit à l’INDEMNISATION du déposant ». Or, indemniser signifie réparer un préjudice.



Cela implique que, conformément à l’idée que l’on se fait communément, les créanciers non privilégiés d’une banque en faillite doivent recevoir leur quote-part dans les actifs qui subsistent après le remboursement des créanciers privilégiés, avant de calculer le montant de l’indemnité que le fonds de garantie doit verser.



Mais ce n’est pas du tout ce qui est organisé par la loi luxembourgeoise puisque l’article 62 – 3 (7) de la loi bancaire de ce pays dispose :

« Les système de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie sont subrogés jusqu’à concurrence d’un montant égal au versement dans les droits des déposants et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Les systèmes de garantie des dépôts sont remboursés PRIORITAIREMENT par rapport à ces déposants et ayants droit. »



Ainsi, supposons qu’une banque en faillite dispose de 70.000 d’actifs à partager entre 6 déposants dont 5 ont une créance de 10.000 et le 6ème une créance de 50.000, soit un total de 100.000.



Strictement, dans un système offrant une garantie de 20.000 euros, le décompte devrait s’opérer comme suit :

Chacun des 5 premiers déposants doit recevoir de la faillite 10.000 x 70/100 = 7.000 avant de se voir indemniser à concurrence de sa perte de 3.000 par le fonds de garantie.

Quant au sixième déposant, il doit recevoir de la faillite 50.000 x 70/100 = 35.000 et donc être indemnisé par le fonds de garantie à concurrence de 50.000 – 35.000 = 15.000.



Cela signifie que tous les déposants récupèrent l’intégralité de leurs avoirs et que le fonds de garantie doit débourser 5 x 3.000 + 15.000 = 30.000.



Mais, si on applique le système luxembourgeois, on obtient le résultat suivant :

Le fonds commence par avancer 5 x 10.000 aux 5 premiers déposants et le plafond de 20.000 au 6ème.

Le fonds de garantie se voit ainsi attribuer une créance privilégiée de 70.000, ce qui siphonne l’intégralité des avoirs à partager.



Il en résulte qu’en définitive :

- d’une part, le fonds de garantie n’a rien déboursé ;

- d’autre part, non seulement le 6ème déposant NE REÇOIT AUCUNE INDEMNISATION mais, tout au contraire, IL EST SPOLIE de 15.000 par rapport à ce qui se serait passé en l’absence de garantie.



Dans ce cas de figure, la garantie imposée par la directive européenne est VIDEE DE TOUTE SUBSTANCE puisque le fonds de garantie ne débourse rien.



Au surplus, ce système aboutit à une grave VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGALITE DES CREANCIERS et même à une spoliation de certains d’entre eux.



C’est à ce point incohérent que le résultat du partage varie en fonction du nombre d’avances consenties par le fonds.



Nul doute, dans ces conditions, que le Luxembourg sera condamné par la Cour de Justice Européenne en raison de cette violation flagrante d’une directive européenne.



Nul doute aussi qu’il y a urgence à ce que les instances européennes soient saisies de ce problème afin que, si la banque Kaupthing est déclarée en faillite, le partage des actifs de cette banque puisse s’opérer dans le respect du principe de l’égalité des créanciers ordinaires, sans droit prioritaire en faveur du fonds de garantie.



En tout état de cause, il est à observer que le droit de subrogation, qui est prévu à l’article 11 de la directive, est un passage obligé en vue de rétablir l’égalité entre tous les créanciers lors du partage des actifs de la faillite. Il n’en demeure pas moins que ce droit ne peut influer sur le calcul du montant de l’indemnisation. Comme expliqué ci-avant, ce calcul doit se faire a posteriori, après partage. A défaut de quoi, le système de la directive aboutirait lui aussi à des incohérences puisque le résultat de l’indemnisation varierait en fonction du nombre d’avances consenties par le fonds. Cela n’est pas concevable.

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