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Législation

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Message  Andral Lun 27 Oct - 16:33

Pour ceux que cela peut intéresser, les 2 succursales de K en Belgique sont soumises à la loi du 22 mars 1993 - statut et contrôle des établissements de crédit - (Moniteur belge du 19 avril 1993) et plus précisément le Titre III (article 65 et suivants jusqu'à 78).

Plus spécifiquement, pour le contrôle des succursales par la CBFA : article 73 et suivants

Andral

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Législation Empty Re: Législation

Message  Invité Lun 27 Oct - 16:38

Andral a écrit:Pour ceux que cela peut intéresser, les 2 succursales de K en Belgique sont soumises à la loi du 22 mars 1993 - statut et contrôle des établissements de crédit - (Moniteur belge du 19 avril 1993) et plus précisément le Titre III (article 65 et suivants jusqu'à 78).

Plus spécifiquement, pour le contrôle des succursales par la CBFA : article 73 et suivants

Info très intéressante.

Auriez-vous par hasard le lien du Moniteur concerné, ou pourriez-vous nous copier l'article in extenso ? Merci d'avance.

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Message  Francinou Lun 27 Oct - 16:45

Bonjour!

Auriez-vous la possibilité de communiquer le texte de cette loi, au besoin par envoi "en apparté" (je m'entends particulièrement mal avec le moteur de recherche du moniteur Crying or Very sad )?

Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de savoir, si je vous comprends bien , que K Belgium était:

1° en droit belge,

2° sous contrôle d'institutions belges?

3° et j'imagine que cette institution est:
a) un organe public,
b) + sans doute (essentiellement) au service du gouvernement?

bien amicalement

Francinou

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Message  aber Lun 27 Oct - 17:14

Je vois que certains lisent les mails ;-)
En effet, ces infos étaient sur http://www.kaupthing.be/?PageID=1877 qui est renseigné sur le message d'information générale http://kaupthing.6te.net/count.php et que je vous invite à distribuer avec un spectre aussi large que possible... si, évidemment, le message est en accord avec vos sentiments!

aber

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Message  Invité Lun 27 Oct - 17:23

http://www.cbfa.be/fr/cris/info_cris.asp

Crise financière - Informations utiles


Cette rubrique a pour objectif d'orienter les personnes ayant des questions en rapport avec les effets de la crise financière vers les sources d'information utiles à cet égard.

Informations relatives à la protection des dépôts et des instruments financiers

1. Le système belge de protection des dépôts et des instruments financiers
2. Les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers étrangers

Informations relatives à des établissements financiers individuels

1. Etendue des informations que la CBFA peut divulguer
2. Kaupthing Bank
* Le statut de Kaupthing Bank Luxembourg SA
* La situation actuelle de Kaupthing Bank Luxembourg SA et ses conséquences pour Kaupthing Bank Belgium
* Etendue de la protection des clients de Kaupthing Bank Belgium
3. Fortis
* Situation du Groupe Fortis et de Fortis Banque
* Reprise de la négociation de l'action Fortis sur Euronext
* Mesure en faveur de certains actionnaires du Groupe Fortis

Informations relatives à la protection des dépôts et des instruments financiers

1. Le système belge de protection des dépôts et des instruments financiers

En application des directives européennes relatives à la garantie des dépôts et à l’indemnisation des investisseurs, la protection des avoirs des épargnants et des investisseurs fait partie d'un dispositif spécifique de sécurité financière qui offre une garantie aux personnes qui subiraient des pertes suite à la défaillance de leur établissement financier.

En Belgique, ce système de garantie est organisé par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. L’adhésion à ce Fonds est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit belge. Le Fonds de protection interviendra en cas de défaillance d'un établissement adhérent.

Le Fonds offre deux types de protection. D'une part, la garantie principale s’applique aux avoirs qu’un client a déposés sous forme d’espèces (dépôts) auprès de son établissement financier. D'autre part, le Fonds couvre l’éventuelle non-restitution par l’établissement défaillant d’instruments financiers qui lui auraient été confiés par un client.

Sont notamment concernés par le volet "protection des dépôts" les dépôts de fonds auprès des établissements de crédit (sur des comptes à vue, d’épargne ou à terme) ainsi que les bons de caisse et obligations émis par ces établissements, dès lors qu’ils sont libellés en euros ou en unités monétaires d’un État membre de l’Union européenne (auxquelles s’ajoutent les couronnes norvégienne et islandaise). Les bons de caisse et obligations ne sont couverts que lorsqu’ils sont non subordonnés et nominatifs, détenus en compte ou en dépôt à découvert auprès de l’établissement émetteur.

Le Fonds de protection couvre la perte de dépôts jusqu'à concurrence de maximum € 20.000 ainsi que la non-restitution d’instruments financiers également jusqu'à concurrence de maximum € 20.000.

Concernant le montant de la garantie, il convient de relever que, dans une communication du 10 octobre 2008 (consultable sur le site www.belgium.be), le Service public fédéral Finances a déclaré que le montant des dépôts garantis serait relevé, passant de 20.000 à 100.000 euros. De plus, le gouvernement a décidé d'étendre la protection accordée par le Fonds de protection à d'autres établissements du secteur financier, comme les entreprises d'assurances et les coopératives agréées qui en feraient la demande, et ce pour des produits comparables à des dépôts bancaires (par exemple les produits de la branche 21). Certains établissements financiers ont déjà fait part de leur intérêt. Les établissements qui souhaitent adhérer au système devront également payer une contribution au Fonds de protection et répondre aux conditions fixées par la loi.

Dans sa communication du 12 octobre 2008 (consultable sur le site www.belgium.be), le gouvernement belge déclare que cette mesure est prise pour un an et pourra être prolongée.

Les principes d'intervention sont expliqués sur le site internet www.fondsdeprotection.be. Vous trouverez également sur ce site internet des réponses détaillées aux questions (FAQ) suivantes entre autres:
* Quelle est la portée de la garantie ?
* A concurrence de quel montant le Fonds de protection intervient-il ?
* Quelles sont les conditions d'intervention ?
* Qui sont les bénéficiaires des indemnisations ?
* Dans quelle situation le Fonds de protection est-il amené à intervenir ?
* Votre banque a-t-elle adhéré au Fonds de protection ?
* Le Fonds couvre-t-il les opérations financières conclues par l'intermédiaire d'internet ?
* Quels types d'avoirs sont protégés ?
* Quelles monnaies sont couvertes par le Fonds de protection ?
* Quel est le montant de l'indemnisation du Fonds de protection ?
* Comment sont protégés les comptes communs ?
* Comment les avoirs des mineurs d'âge sont-ils protégés ?
* Quelle est la protection accordée aux effets (instruments financiers) inscrits sur un compte-titres ?
* Le Fonds de protection dispose-t-il de ressources suffisantes pour faire face à ses engagements ?

2. Les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers étrangers

Les sites internet suivants renseignent sur les systèmes de protection applicables au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France :
Luxembourg : www.agdl.lu
Pays-Bas : www.dnb.nl (rubrique "Uw spaargeld en het depositogarantiestelsel")
France : www.garantiedesdepots.fr

Informations relatives à des établissements financiers individuels

1. Etendue des informations que la CBFA peut divulguer

Pour savoir si un établissement financier relève du contrôle de la CBFA veuillez utiliser la fonction de recherche sur ce site.

Conformément à la loi, la CBFA et ses collaborateurs sont tenus à un secret professionnel strict et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils disposent en raison de leurs fonctions. Les infractions à ce secret professionnel sont passibles de sanctions pénales. La loi énumère de manière limitative les exceptions autorisées à ce secret professionnel.

2. Kaupthing Bank

* Le statut de Kaupthing Bank Luxembourg SA

Kaupthing Bank Luxembourg SA est inscrite auprès de la CBFA sur la liste des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ayant une succursale enregistrée en Belgique, Kaupthing Bank Belgium. Cette liste est consultable sur le site de la CBFA : www.cbfa.be/fr/ki/li/html/ki2_li.asp.

Le contrôle prudentiel de Kaupthing Bank Luxembourg SA est exercé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La CBFA contrôle le respect, par la succursale belge, des dispositions d'intérêt général, applicables aux établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ayant une succursale enregistrée en Belgique.
* La situation actuelle de Kaupthing Bank Luxembourg SA et ses conséquences pour Kaupthing Bank Belgium

Le jeudi 9 octobre 2008, le conseil d'administration de Kaupthing Bank Luxembourg SA a sollicité et obtenu du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, son admission au régime de sursis de paiement avec contrôle de la gestion de la banque par des administrateurs désignés par le tribunal.

La société luxembourgeoise PriceWaterhouseCoopers S.a.r.l., représentée par Madame Emmanuelle Caruel-Henniaux, et Maître Franz Fayot, a été nommée administrateur de la banque.

Ce régime ne peut être assimilé à une faillite ou à une liquidation de la banque. Il entraîne une suspension temporaire de tous paiements par la banque et l'interdiction de tous actes et toutes décisions sauf accord préalable des administrateurs.

Cette décision a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir leur créance à l'égard de la banque.

En tant que succursale, Kaupthing Benk Belgium est soumise au régime de sursis de paiement qui s'applique à Kaupthing Bank Luxembourg SA, avec contrôle de la gestion de la banque par l'administrateur nommé par le tribunal.

L'exercice des droits des déposants belges de faire valoir leur créance à l'égard de la banque est donc également suspendu.

Toutefois, l'Association de Garantie des Dépôts du Luxembourg (AGDL) a lancé le processus de garantie des dépôts en numéraire (voir ci-dessous).

Tout renseignement complémentaire sur la situation actuelle de la banque peut être obtenu :
o sur le site internet de l'autorité de contrôle luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) : www.cssf.lu

La CCSF actualise régulièrement l'information qu'elle publie sur son site et répond également aux numéros de téléphone suivants :
00 352 26 251 229
00 352 26 251 218
00 352 26 251 262
00 352 26 251 319

o sur le site internet de l'Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg : www.agdl.lu

Vous y trouverez notamment un document reprenant les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également obtenir des informations auprès de l'AGDL au numéro de téléphone suivant : 00 352 463660-1

o à l'adresse de courriel suivante : info@kaupthing.be


o sur les sites internet de la succursale : www.kaupthing.be et www.kaupthingedge.be

* Etendue de la protection des clients de Kaupthing Bank Belgium

Les clients de la succursale belge Kaupthing Bank Belgium sont couverts par le fonds de garantie du Luxembourg pour les dépôts en numéraire et pour les opérations d'investissement. Kaupthing Bank Luxembourg SA est membre de l'Association de Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

Le système de garantie luxembourgois comporte deux volets : une garantie pour les dépôts en argent ainsi qu'une garantie pour les opérations d'investissement (notamment investissements en titre). Chaque garantie intervient pour un montant maximal de 20.000 EUR par personne et par banque.

Pour plus d'informations sur le fonds de garantie, sur le montant garanti, et sur la procédure à suivre pour pouvoir en bénéficier, veuillez consulter le site : www.agdl.lu.

Afin de pouvoir bénéficier du système de garantie des dépôts, vous trouverez sur ce site internet une demande de paiement à remplir et à retourner, par courrier, à l'AGDL (BP 241 L-2012 Luxembourg).

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Message  Andral Lun 27 Oct - 20:11

Voici le lien :

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm


CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.

Art. 73. § 1. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financiere aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
La Commission bancaire et financière peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'<établissement> de , d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visees à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'<établissement> de , la Commission bancaire et financière peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée a l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Commission bancaire et financière, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la véfification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.

Art. 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et reglements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à la Commission bancaire, financière et des Assurances;)
2° (ils confirment a la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques qui lui sont transmis par les succursales à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilite et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'evaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les etats périodiques visés. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;)
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de controle du siège central, dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituter des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière;
5° ils font rapport à la Commission bancaire et financière, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.)
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent a la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu (par l'article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Commission bancaire et financière.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Commission bancaire et financière, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinea 1er, et 73, § 1er.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.

CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.

Art. 75. § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un <établissement> de opérant dans le cadre du regime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne conferent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'<établissement> de concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorite compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées a l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'un <établissement> de relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'<établissement> de en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avise l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un <établissement> de opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces decisions. Le présent alinéa est egalement applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procedure reglée aux §§ 2 et 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorites de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire, financière et des assurances modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 5. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un <établissement> de visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 6. La Commission bancaire, financière et des assurances communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.

Art. 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'<établissement> de par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Commission bancaire et financiere ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

Art. 77. La Commission bancaire et financiere peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un <établissement> de relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organsisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.

Andral

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Message  Andral Lun 27 Oct - 20:17

Et voici les articles qui précèdent de 65 à 72 :

TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.

CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.

Art. 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit (de l'Espace économique européen).
Cette notification doit etre faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de de l'Etat d'origine de l'<établissement> aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le delai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

Art. 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prevue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a éte faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces etablissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui recoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

Art. 66bis. Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.

Art. 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.

CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.

Art. 68. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque nationale de Belgique, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.

Art. 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.

Art. 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Commission bancaire et financière donne aux etablissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissnce, ont ce caractère.
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.

CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.

Art. 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Commission bancaire et financière, dans les formes et selon la périodicité que la Commission détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. (Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.)
La Commission bancaire et financière peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine sur avis de la Banque, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Commission bancaire et financière à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent egalement etre tenues de communiquer à la Banque nationale de Belgique (...) des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.

Art. 72. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

Andral

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Législation Empty merci

Message  Francinou Lun 27 Oct - 21:07

Grand merci Andral!

Francinou

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Législation Empty Droits envers les clients?

Message  moneypenny Mar 28 Oct - 10:43

bonjour,
d'abord, merci beaucoup pour ces extraits. Nous ne savons pas tous comment nous y prendre avec les textes de lois, et ce message en extrait l'essentiel pour nous. j'aimerais aussi trouver des informations, s'il y en a, à propos de nos droits en temps que clients.
Y a-t-il des textes qui fixent le cadre de comportement d'une banque vis-à-vis de ces clients?
Quels sont nos droits, tels que définis par la loi? Est-ce qu'une banque peut, comme K, bloquer l'accès à notre argent? Dans quelles limites (situations, temps, etc.) et sous quelles conditions?
merci de nous éclairer sur ce sujet.
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Législation Empty Re: Législation

Message  Andral Mar 28 Oct - 10:56

K. est une société commerciale de droit luxembourgeois ( celle qui nous intéresse directement).

Il est évident qu'en tant que client d'une société on dispose de droits et d'obligations à son égard et inversément : banque ou autre.

Comme toutes sociétés , elle peut se trouver en difficulté. C'est le cas actuellement. Sa situation juridique actuelle empêche toutes actions à son égard. Il en serait de même en Belgique avec une société de droit belge qui peut recourir à des procédures analogues mais portant d'autres noms.

Andral

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