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Législation : transfert électronique de fonds

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Législation : transfert électronique de fonds Empty Législation : transfert électronique de fonds

Message  Andral Lun 3 Nov - 9:32

Si cela peut vous aider ou vous éclairer :

Loi du 17 juillet 2002 :

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° instrument de <électronique> de fonds : tout moyen permettant d'effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique, une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) des transferts de fonds;
b) des retraits et dépôts d'argent liquide;
c) l'accès à distance à un compte;
d) le chargement et le déchargement d'un instrument rechargeable;
2° instrument rechargeable : tout instrument de <électronique> de fonds sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement;
3° émetteur : toute personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, met un instrument de <électronique> de fonds à la disposition d'une autre personne conformément à un contrat conclu avec celle-ci;
4° titulaire : toute personne physique qui, en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec un émetteur, détient un instrument de <électronique> de fonds;
5° carte : tout instrument de <électronique> de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte.

Art. 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
1° aux transferts de fonds réalisés par chèque et aux fonctions de garantie des transferts de fonds réalisés par chèque;
2° aux transferts de fonds réalisés par lettre de change;
3° aux transferts de fonds réalisés au moyen d'instruments rechargeables, sans accès direct à un compte pour le chargement et le déchargement, et qui ne sont utilisables qu'auprès d'un seul vendeur;
4° aux transferts de fonds réalisés suite à un virement, un ordre de paiement ou une domiciliation initialement effectué manuscritement.
§ 2. Les articles 5, § 1er, 6, 4° et 7°, 7, § 1er, 1° et 2°, et 8, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux opérations de déchargement, sans accès direct au compte du titulaire d'un instrument rechargeable.

CHAPITRE III. - Obligations d'information de l'émetteur.

Art. 4. § 1er. Avant la conclusion du contrat relatif à la mise à la disposition et l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds, l'émetteur communique au titulaire les conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds.
Les conditions sont présentées de manière claire et non équivoque, par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel il a accès.
La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information incombe à l'émetteur.
§ 2. La communication des conditions, visées au § 1er, doit à tout le moins comprendre ce qui suit :
1° une description de l'instrument de <électronique> de fonds et, le cas échéant, des caractéristiques techniques de l'équipement de communication que le titulaire est autorisé à employer;
2° une description des utilisations possibles de l'instrument, y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, les utilisations à l'étranger;
3° les plafonds éventuellement appliqués, y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, les plafonds appliqués à l'étranger;
4° dans le cas d'une carte, la mention que le titulaire a le droit de choisir des plafonds correspondant à ses besoins propres. L'émetteur peut toutefois déterminer un certain nombre de plafonds fixes entre lesquels le titulaire a la faculté de choisir et fixer des montants maxima pour ces plafonds, pour autant que le titulaire en soit clairement informé. L'émetteur informe également le titulaire du droit que ce dernier a de demander de modifier les plafonds, ainsi que des conditions mises à l'exercice de ce droit, conformément à l'article 6, 6°;
5° une description des obligations et responsabilités respectives du titulaire et de l'émetteur conformément aux articles 5 à 8, ainsi qu'une description des risques et des mesures de prudence relatives à l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds;
6° la mention des conditions et modalités d'exercice de la notification conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2;
7° le cas échéant, la mention du délai de débit ou de crédit du compte du titulaire ainsi que de la date de valeur ou, si celui-ci n'a pas de compte ouvert chez l'émetteur, du délai normal dans lequel la facturation lui sera adressée;
8° la mention de tous les frais à charge du titulaire, notamment, le cas échéant le taux d'intérêt appliqué, ainsi que la manière de calculer celui-ci, et le mode de calcul du taux de change;
9° la mention des conditions et des modalités concernant la contestation d'une opération, y compris l'adresse géographique du service où le titulaire peut adresser ses réclamations.
§ 3. Par ailleurs, l'émetteur est également tenu de remettre gratuitement un document reprenant les conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds à la demande de toute personne intéressée.

Art. 5. § 1er. L'émetteur fournit périodiquement au titulaire des informations relatives aux opérations réalisées grâce à l'instrument de <électronique> de fonds, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. Les informations sont présentées de manière claire et non équivoque, par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel il a accès.
Les informations comprennent à tout le moins la mention :
1° de la date de l'opération et de la date de valeur, ainsi qu'une identification de l'opération, y compris s'il y a lieu les informations relatives au bénéficiaire (nom, adresse) chez qui ou avec qui l'opération a été effectuée;
2° du montant débité du compte du titulaire pour l'opération, exprimé dans la monnaie du compte du titulaire, et le cas échéant dans la devise étrangère;
3° du montant des commissions et frais appliqués à certains types d'opérations à charge du titulaire, et le cas échéant le cours de change utilisé pour convertir le montant des opérations en devise étrangère.
La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information périodique incombe à l'émetteur.
§ 2. L'émetteur fournit périodiquement au titulaire des conseils de prudence destinés à éviter tout usage abusif de son instrument de <électronique> de fonds et des moyens qui en permettent l'utilisation.
§ 3. L'émetteur d'un instrument rechargeable offre au titulaire la possibilité de vérifier au moins les cinq dernières opérations effectuées avec cet instrument ainsi que la valeur résiduelle stockée sur ce dernier.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 32, 9, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'émetteur qui se réserve la faculté de modifier unilatéralement un contrat à durée indéterminée, doit informer individuellement le titulaire de toute modification des conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds. Cette information doit se faire par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel celui-ci a accès, et doit avoir lieu au moins deux mois avant la mise en application de la modification concernée.
En même temps que les informations visées à l'alinéa 1er, l'émetteur mentionne que le titulaire dispose d'un délai de deux mois au moins pour dénoncer sans frais le contrat et qu'en l'absence de dénonciation par le titulaire dans ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté les conditions modifiées.
Sans préjudice des règles applicables en matière de crédit à la consommation, le délai prévu à l'alinéa 1 ne s'applique pas en cas de modification du taux d'intérêt débiteur. Dans ce cas, et sans préjudice du droit du titulaire de résilier le contrat sans frais, l'émetteur en informe individuellement le titulaire dans les meilleurs délais.

CHAPITRE IV. - Obligations et responsabilité de l'émetteur.

Art. 6. L'émetteur doit :
1° garantir le secret du numéro d'identification personnel ou de tout autre code d'identification du titulaire;
2° supporter les risques de tout envoi au titulaire d'un instrument de <électronique> de fonds, ou de tout moyen qui en permet l'utilisation;
3° s'abstenir de fournir un instrument de <électronique> de fonds non sollicité, sauf pour remplacer un tel instrument;
4° conserver un relevé interne des opérations effectuées à l'aide d'un instrument de <électronique> de fonds, pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations;
5° mettre à la disposition du titulaire les moyens appropriés lui permettant d'effectuer à tout moment la notification prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et lui fournir un moyen d'identification permettant de prouver la notification;
6° dans le cas d'une carte, modifier les plafonds prévus à l'article 4, § 2, 3° et 4° sur demande du titulaire dans les limites spécifiées à l'article 4, § 2, 4°. L'émetteur peut fixer les conditions d'exercice du droit ainsi conféré au titulaire, le titulaire devant cependant pouvoir demander de modifier les plafonds au minimum deux fois par an; l'émetteur est également tenu de modifier les plafonds à la demande du titulaire qui se trouve dans une situation visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°;
7° empêcher toute nouvelle utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds dès la notification prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 2, par le titulaire;
8° en cas de contestation d'une opération effectuée à l'aide d'un instrument de <électronique> de fonds, apporter la preuve que l'opération a été correctement enregistrée et comptabilisée, et n'a pas été affectée par un incident technique ou une autre défaillance, à condition que la contestation lui soit notifiée moins de trois mois après la communication au titulaire des informations relatives à cette opération.
Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve à présenter de l'enregistrement et de la comptabilisation de l'opération contestée.
Il peut établir une distinction en fonction de la nature de l'opération et de l'instrument de <électronique> de fonds utilisé.
Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées.

Art. 7. § 1er. Sans préjudice des obligations et responsabilités du titulaire décrites à l'article 8, l'émetteur est responsable :
1° de l'inexécution ou de l'exécution incorrecte des opérations effectuées à l'aide d'un instrument de <électronique> de fonds, à partir de dispositifs, terminaux ou au moyen d'équipements agréés par l'émetteur, que ceux-ci soient placés sous son contrôle ou non;
2° des opérations effectuées sans autorisation du titulaire et de toute erreur ou irrégularité commise dans la gestion de son compte et imputable à l'émetteur;
3° en cas de contrefaçon de l'instrument de <électronique> de fonds par un tiers, de l'usage de l'instrument contrefait.
§ 2. Dans tous les cas où l'émetteur est responsable, il doit rembourser au titulaire, dans les délais les plus brefs :
1° le montant de l'opération non exécutée ou incorrectement exécutée, éventuellement augmenté d'intérêts sur ce montant;
2° la somme éventuellement nécessaire pour rétablir le titulaire dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'opération non autorisée, éventuellement augmentée d'intérêts sur cette somme;
3° la somme nécessaire pour rétablir le titulaire dans la situation où il se trouvait avant l'usage de l'instrument contrefait;
4° les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable;
5° la perte de toute valeur stockée sur un instrument rechargeable, lorsque cette perte est due à un dysfonctionnement de cet instrument, du dispositif ou terminal ou de tout autre équipement agréé par l'émetteur, pour autant que le dysfonctionnement n'ait pas été provoqué par le titulaire, soit sciemment soit en violation de l'article 8, § 1er;
6° la perte financière résultant de l'exécution incorrecte des opérations par le titulaire, lorsque cette exécution est due à un dysfonctionnement de l'instrument rechargeable, du dispositif ou terminal ou de tout autre équipement agréé par l'émetteur, pour autant que le dysfonctionnement n'ait pas été provoqué par le titulaire, soit sciemment soit en violation de l'article 8, § 1er.

Andral

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Message  Andral Lun 3 Nov - 9:33

CHAPITRE V. - Obligations et responsabilités du titulaire.

Art. 8. § 1er. Le titulaire a l'obligation d'utiliser son instrument de <électronique> de fonds conformément aux conditions qui en régissent l'émission et l'utilisation.
Le titulaire a l'obligation de notifier à l'émetteur ou à l'entité indiquée par celui-ci, dès qu'il en a connaissance :
1° la perte ou le vol de l'instrument de <électronique> de fonds ou des moyens qui en permettent l'utilisation;
2° l'imputation sur son relevé ou sur ses extraits de compte de toute opération effectuée sans son accord;
3° toute erreur ou irrégularité constatée sur les relevés ou les extraits de compte.
Le titulaire prend les précautions raisonnables pour assurer la sécurité de l'instrument de <électronique> de fonds, et des moyens qui en permettent l'utilisation.
Le titulaire ne peut révoquer une instruction qu'il a donnée au moyen de son instrument de <électronique> de fonds, à l'exception des instructions relatives à des opérations dont le montant n'est pas connu au moment où l'instruction est donnée.
§ 2. Jusqu'à la notification prévue au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire est responsable des conséquences liées à la perte ou au vol de l'instrument de <électronique> de fonds à concurrence d'un montant de 150 euros, sauf s'il a agi avec une négligence grave ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n'est pas applicable.
Sont notamment considérés comme négligence grave, le fait, pour le titulaire, de noter son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de <électronique> de fonds ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le titulaire avec l'instrument, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié à l'émetteur la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance.
Pour l'appréciation de la négligence du consommateur, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par l'émetteur des enregistrements visés à l'article 6, 8°, et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul titulaire, ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.
Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions dans le contrat relatif à la mise à disposition et à l'utilisation de l'instrument de <électronique> de fonds qui auraient pour effet d'aggraver la charge de la preuve dans le chef du consommateur ou d'atténuer la charge de la preuve dans le chef de l'émetteur sont interdites et nulles.
Après la notification, le titulaire n'est plus responsable des conséquences liées à la perte ou au vol de l'instrument de <électronique> de fonds, sauf si l'émetteur apporte la preuve que le titulaire a agi frauduleusement.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, en cas de perte ou de vol de l'instrument rechargeable, l'émetteur de cet instrument n'est pas responsable de la perte de la valeur stockée sur l'instrument rechargeable, même après la notification prévue au § 1er, alinéa 2, du présent article, et pour autant que la valeur susceptible d'être stockée sur l'instrument rechargeable soit limitée à 125 euros.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée si l'instrument de <électronique> de fonds a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants fixés au présent article.

CHAPITRE VI. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi.

Art. 9. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.
§ 5. En cas d'application de l'article 10, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 10. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, celui-ci ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 9, § 1er, premier alinéa, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1. les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2. le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3. qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application des articles 9, § 1er, premier alinéa, et 11 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 11.

Art. 11. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées aux articles 13 et 14, et dressés par les agents visés à l'article 9, § 1er, premier alinéa, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixé aux articles 13 et 14, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

CHAPITRE VII. - Des sanctions.

Section I. - Sanctions civiles.

Art. 12. Est interdite et nulle de plein droit :
1° toute clause par laquelle le titulaire renonce même partiellement au bénéfice des droits prévus par la présente loi;
2° toute clause par laquelle l'émetteur est exonéré même partiellement des obligations découlant de la présente loi.
En cas de non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, § 2, 5°, et 6, 1°, 3° et 5°, l'émetteur reste responsable, à l'égard du titulaire, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de <électronique> de fonds par un tiers non autorisé, sauf si le titulaire a agi frauduleusement.

Section II. - Des sanctions pénales.

Art. 13. Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 euros :
1. ceux qui de mauvaise foi commettent une infraction aux dispositions de la présente loi;
2. ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 16, à la suite d'une action en cessation.

Art. 14. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 13 est doublée en cas d'infraction visée au point 2 de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Art. 15. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans la présente section.

CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.

Art. 16. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Art. 17. L'action en cessation fondée sur l'article 16 est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;
3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont d'application.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art. 18. L'article 61 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.

Art. 19. L'article 81, § 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. En cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de <électronique> de fonds, visé à l'article 2, 1°, a), b) et c) , de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de <électronique> de fonds, ou d'un instrument rechargeable dont la valeur susceptible d'être stockée est supérieure au montant visé à l'article 8, § 3, de la même loi dans le cadre d'un contrat à distance et dans les conditions décrites à l'article 8, § 4, de la même loi le consommateur peut demander l'annulation du paiement effectué, sauf s'il a lui-même agi frauduleusement. En cas d'annulation, l'émetteur lui restitue les sommes versées dans les délais les plus brefs. "

Art. 20. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991 et 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante :
" 8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de <électronique> de fonds. "

Art. 21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception des articles 4, § 2, 4° et 6, 6°, qui entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la publication de la loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Andral

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